Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. U 62
Section 10. - Dispositions spéciales applicables aux salles d'opération et aux salles d'anesthésie.
Aucune canalisation (d'électricité, de chauffage, de fluides, etc.) étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser.
Les traversées de parois ou de sols des canalisations alimentant les salles d'opérations et les salles d'anesthésie doivent être rendues étanches afin de s'opposer à l'entraînement éventuel de vapeurs inflammables vers d'autre locaux.